15. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $, l’exploitant autorisé qui contrevient à l’une des dispositions:1° de l’un des articles 4 à 8;
2° du premier ou du deuxième alinéa de l’article 9;
3° du premier alinéa de l’article 10;
4° des articles 11 ou 12.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa l’exploitant autorisé qui a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document prescrit par le présent arrêté.
2022-05-03A.M. 2022-05-03, a. 15.